4. Les membres du comité, le secrétaire et les inspecteurs entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, leur démission ou leur remplacement.
Toute décision du Conseil d’administration prise à l’égard d’un membre du comité, du secrétaire ou d’un inspecteur et ayant pour effet de lui imposer un cours ou un stage de perfectionnement, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre du comité, le secrétaire ou l’inspecteur est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision 2012-10-05, a. 4.